PARIS OUEST NOTAIRES vous informe sur les dernières évolutions réglementaires COVID 19 : prêt , délais, etc.
Publié le :
30/04/2020
30
avril
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04
2020
En cette période difficile et pleine d’incertitudes sur l’interprétation des nouvelles règles applicables à titre provisoire, PARIS OUEST NOTAIRES, souhaite vous informer au mieux des évolutions réglementaires prises par le Gouvernement et guidant notre pratique quotidienne et les conseils à vos clients.
ERRATUM : LA CONDITION SUSPENSIVE LEGALE D’OBTENTION D’UN PRET
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit la prorogation des différents délais légaux pendant la période d’état d’urgence sanitaire soit du 25 mars 2020 au 24 mai 2020 auquel il convient d’ajouter un mois soit jusqu’au 24 juin 2020 inclus. Les dispositions de l’ordonnance étant rétroactives au 12 mars 2020, elles concernent la période allant donc du 12 mars 2020 au 24 juin 2020.
L’article L 313-41 du Code de la Consommation dispose que lorsqu’une promesse de vente ou un contrat de réservation notamment indique « que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts [..] cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte [..] ».
Un délai de 30 jours pour obtenir un accord ou un refus de prêt se trouve dès lors effectivement prescrit par la loi a peine de caducité.
Toutefois, en pratique, ce délai légal se trouve néanmoins le plus souvent contractuellement rallongé à 45 ou 60 jours.
Le Conseil Supérieur du Notariat a apporté des précisions sur l’application de l’ordonnance au délai d’obtention du prêt.
L’ordonnance ne s’applique pas au délai de condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En effet, le délai prévu par l’article L 313-41 du Code de la consommation est un délai minimum et non un délai impératif. C’est pour cela d’ailleurs que les clauses contractuelles le portent fréquemment à une durée plus longue. Il s’agit donc d’un délai conventionnel, incluant « un plancher » légal, et par conséquent, non concerné par l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.
En conséquence il n’y a pas de report automatique du délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un crédit même si le délai légal minimum de 30 jours n’avait pas expiré à la date de commencement de la période protégée, soit le 12 mars.
Non-application de l’ordonnance au délai légal de réflexion pour acceptation de l’offre
Délai de réflexion pour l'acceptation d'une offre de crédit immobilier (Art. L. 313-34 du Code de la Consommation) : l'emprunteur ne peut accepter l'offre de crédit qui lui est faite que dix jours après qu'il l'a reçue. Ce délai de réflexion interdisant à l'acquéreur d'accepter l'offre avant son expiration, il n'est pas concerné par l'article 2 de l'ordonnance qui, au contraire, vise à protéger celui qui n'a pas pu accomplir un acte dans un délai légal.
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