PARIS OUEST NOTAIRES vous informe sur les dernières évolutions réglementaires - COVID-19

PARIS OUEST NOTAIRES vous informe sur les dernières évolutions réglementaires - COVID-19

Publié le : 17/04/2020 17 avril avr. 04 2020

En cette période difficile et pleine d’incertitudes sur l’interprétation des nouvelles règles applicables à titre provisoire, PARIS OUEST NOTAIRES,  souhaite vous informer au mieux des évolutions réglementaires prises par le Gouvernement et guidant notre pratique quotidienne et les conseils à nos clients.

Une ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, publiée le 16 avril 2020 vient d’apporter d’importantes précisions sur deux domaines intéressants directement la pratique immobilière.


Exclusion du droit de rétractation SRU de l’ordonnance du 25 mars 2020
 

Une ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, publiée le 16 avril 2020, vient de modifier l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, en le complétant par un nouvel alinéa et lever le doute exprimé par certains sur l’interprétation du texte et son application éventuelle au délai de rétractation.

Le texte complété précise désormais qu'il « n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. » (ord. n°2020-306 du 25.03.2020, art. 2 al. 3).

Comme le précise le rapport de présentation de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, le délai de rétractation prévu par l'article L 271-1 du CCH est donc exclu du champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l'expiration desquels le destinataire d'une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation sont exclus du champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 précise que la modification du texte ainsi opérée a un « caractère interprétatif », et donc « nécessairement rétroactif » (rapport de présentation).

En pratique, en faisant simple, cela signifie que le titulaire d'un droit de rétractation (ou de réflexion) ne peut en aucun cas se prévaloir d'un délai supplémentaire au titre de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

DIA/ DPU et autres droits de préemption

Une ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, publiée le 16 avril 2020, vient d'adapter les règles applicables en précisant que :
Les délais relatifs aux procédures de préemption, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut (ou doit) intervenir ou est acquis implicitement, et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus à cette date.

Les délais reprendront leurs cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, mais ce uniquement pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature, qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire, est reporté à l'achèvement de celle-ci soit à partir du 25 mai 2020.

Jean-Luc TRUFFET
Notaire

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